Art. 117
Rapports de l’auditeur interne
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 117
Rapports de l’auditeur interne
(Article 99 du règlement financier)
1. L’auditeur interne soumet à l’institution le rapport d’audit interne annuel prévu par l’article 99, paragraphe 3, du règlement financier, indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les principales recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.
Ce rapport annuel mentionne également les problèmes systémiques relevés par l’instance spécialisée, mise en place en application de l’article 73, paragraphe 6, du règlement financier.
2. Chaque institution examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l’objet d’un échange de bonnes pratiques avec les autres institutions.
3. Lors de l’élaboration de son rapport, l’auditeur interne accorde une attention particulière au respect global du principe de bonne gestion financière et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d’une amélioration et d’un renforcement continus de son application.
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