Art. 116
Programme de travail
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 116
Programme de travail
(Article 99 du règlement financier)
1. L’auditeur interne adopte son programme de travail et le soumet à l’institution.
2. L’institution peut demander à l’auditeur interne d’effectuer des audits ne figurant pas dans le programme de travail visé au paragraphe 1.
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