Art. 114

Désignation de l’auditeur interne

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 114 Désignation de l’auditeur interne (Article 98 du règlement financier) 1.   Chaque institution désigne son auditeur interne selon des modalités adaptées à ses spécificités et à ses besoins. L’institution informe le Parlement européen et le Conseil de la nomination de l’auditeur interne. 2.   Chaque institution définit selon sa spécificité et ses besoins le champ de la mission de l’auditeur interne et arrête, dans le détail, les objectifs et les procédures de l’exercice de la fonction d’audit interne, dans le respect des normes internationales en vigueur en matière d’audit interne. 3.   L’institution peut désigner comme auditeur interne en raison de ses compétences particulières un fonctionnaire ou autre agent soumis au statut choisi parmi les ressortissants des États membres. 4.   Lorsque plusieurs institutions désignent un même auditeur interne, elles prennent les dispositions nécessaires pour que sa responsabilité puisse être mise en cause dans les conditions visées à l’article 119. 5.   Lorsqu’il est mis fin aux fonctions de l’auditeur interne, l’institution en informe le Parlement européen et le Conseil.
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