Art. 130
Concours
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 130
Concours
(Article 104 du règlement financier)
1. Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à y participer.
Le nombre des candidats invités à participer doit permettre d’assurer une concurrence réelle.
2. Le jury est nommé par l’ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer au concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d’une autonomie d’avis. Ses avis sont pris sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
3. Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet et ses observations.
L’anonymat des candidats est préservé jusqu’à l’avis du jury.
Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès-verbal complet du dialogue en résultant est établi.
4. Le pouvoir adjudicateur prend ensuite une décision précisant les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères préalablement annoncés dans l’avis de concours, en particulier s’il s’écarte des propositions émises dans l’avis du jury.
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