Art. 128

Nombre de candidats en procédure restreinte ou négociée

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 128 Nombre de candidats en procédure restreinte ou négociée (Article 104 du règlement financier) 1.   En procédure restreinte et dans les procédures visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et b), le nombre de candidats invités à soumissionner ne peut être inférieur à cinq, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur peut, en outre, prévoir un nombre maximal de candidats, en fonction de l’objet du marché et sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires. Dans ce cas, la fourchette et les critères sont indiqués dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt visé aux articles 123 et 124. En tout état de cause, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. 2.   En procédure négociée et après un dialogue compétitif, le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas: a) aux marchés de très faible valeur visés à l’article 137, paragraphe 2; b) aux marchés de services juridiques selon la nomenclature CPV; c) aux marchés déclarés secrets visés à l’article 134, paragraphe 1, point j). 3.   Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal prévu aux paragraphes 1 et 2, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises. Il ne peut y inclure en revanche d’autres opérateurs économiques n’ayant pas été initialement invités à prendre part à la procédure ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.
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