Art. 151

Offres anormalement basses

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 151 Offres anormalement basses (Article 110, paragraphe 2, du règlement financier) 1.   Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies. Ces précisions peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser. Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des justifications tenant: a) à l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction; b) aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire; c) à l’originalité de l’offre du soumissionnaire. 2.   Si le pouvoir adjudicateur constate qu’une offre anormalement basse résulte de l’obtention d’une aide d’État, il ne peut rejeter cette offre, pour ce seul motif, que si le soumissionnaire ne peut faire la preuve, dans un délai raisonnable fixé par le pouvoir adjudicateur, que cette aide a été octroyée de manière définitive et suivant les procédures et les décisions précisées dans la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État.
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