Art. 149
Modalités et critères d’attribution
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 149
Modalités et critères d’attribution
(Article 110, paragraphe 2, du règlement financier)
1. Sans préjudice de l’article 107 du règlement financier, deux modalités d’attribution d’un marché sont possibles:
a)
par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes;
b)
par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.
2. Pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération le prix proposé et d’autres critères qualitatifs justifiés par l’objet du marché tels que la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique. Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux de qualité minimaux. Les offres inférieures à ces niveaux de qualité sont rejetées.
3. Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges ou le document descriptif. Cette pondération peut être exprimée au moyen d’une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
La pondération relative du critère prix par rapport aux autres critères ne doit pas conduire à neutraliser le critère prix dans le choix de l’attributaire du marché, sans préjudice des barèmes fixés par l’institution pour la rémunération de certains services, tels que ceux prestés par des experts évaluateurs.
Si, dans des cas exceptionnels, la pondération n’est techniquement pas possible, notamment en raison de l’objet du marché, le pouvoir adjudicateur y précise seulement l’ordre décroissant d’importance d’application des critères.
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