Art. 147
Capacité financière et économique
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 147
Capacité financière et économique
(Article 110, paragraphe 1, du règlement financier)
1. La justification de la capacité financière et économique peut notamment être apportée par un ou plusieurs des documents suivants:
a)
des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels;
b)
les états financiers portant au plus sur les trois derniers exercices clos;
c)
une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux, fournitures ou services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours d’une période pouvant porter au plus sur les trois derniers exercices disponibles.
2. Le pouvoir adjudicateur peut exonérer un candidat ou un soumissionnaire de l’obligation de produire les preuves documentaires visées au paragraphe 1 si de telles preuves lui ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure de passation de marchés et pour autant que les documents en question satisfassent toujours aux dispositions du paragraphe 1.
Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le soumissionnaire ou candidat n’est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir adjudicateur.
3. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les entités visées au premier alinéa soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 121, paragraphe 5, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.
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