Art. 145
Sanctions administratives et financières
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 145
Sanctions administratives et financières
(Articles 109 et 131 du règlement financier)
1. Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et les contractants qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés sur le budget de l’Union pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du constat du manquement, confirmé à la suite d’un échange contradictoire avec le candidat, le soumissionnaire ou le contractant.
Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa.
2. Les soumissionnaires ou candidats qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude peuvent en outre être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d’attribution.
Les contractants déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du contrat en cause.
Ce taux peut être majoré pour atteindre 4 à 20 % en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa du paragraphe 1.
3. L’institution détermine les sanctions administratives ou financières en tenant compte en particulier des éléments visés à l’article 142, paragraphe 1.
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