Art. 143

Moyens de preuve

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 143 Moyens de preuve (Articles 106 et 107 du règlement financier) 1.   Les candidats et soumissionnaires fournissent une attestation sur l’honneur, dûment datée et signée, mentionnant qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 106 et 107 du règlement financier. Cependant, en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif et de procédure négociée après publication d’un avis de marché, lorsque le pouvoir adjudicateur limite le nombre des candidats à inviter à négocier ou à soumissionner, tous les candidats fournissent les certificats visés au paragraphe 3. En fonction de son évaluation des risques, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir d’exiger l’attestation visée au premier alinéa dans les cas des marchés visés à l’article 137, paragraphe 2. Toutefois, dans les cas des marchés visés à l’article 265, paragraphe 1, à l’article 267, paragraphe 1, et à l’article 269, paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir d’exiger cette déclaration pour les marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR. 2.   Le soumissionnaire auquel le marché est à attribuer fournit, dans le délai défini par le pouvoir adjudicateur et avant la signature du contrat, la preuve visée au paragraphe 3 du présent article, confirmant l’attestation visée au paragraphe 1 du présent article dans les cas suivants: a) pour les marchés passés par les institutions pour leur propre compte, d’une valeur supérieure ou égale aux seuils visés à l’article 170, paragraphe 1; b) pour les marchés dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur supérieure ou égale aux seuils fixés à l’article 265, paragraphe 1, point a), à l’article 267, paragraphe 1, point a), ou à l’article 269, paragraphe 1, point a). Pour les marchés d’une valeur inférieure aux seuils visés aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, s’il a des doutes quant à la question de savoir si le soumissionnaire auquel le marché est à attribuer se trouve dans l’un des cas d’exclusion, exiger de celui-ci qu’il fournisse la preuve visée au paragraphe 3. 3.   Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire auquel le marché est à attribuer ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l’article 106, paragraphe 1, points a), b) ou e), du règlement financier, un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l’article 106, paragraphe 1, point a) ou d), du règlement financier, un certificat récent délivré par l’autorité compétente de l’État concerné. Lorsque le document ou le certificat visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas délivré par le pays concerné, et pour les autres cas d’exclusion visés à l’article 106 du règlement financier, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. 4.   Suivant la législation nationale du pays d’établissement du candidat ou du soumissionnaire, les documents énumérés aux paragraphes 1 et 3 concernent les personnes morales et les personnes physiques, y compris, dans les cas où le pouvoir adjudicateur l’estime nécessaire, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire. 5.   Lorsqu’ils ont des doutes quant à la question de savoir si les candidats ou soumissionnaires se trouvent dans l’un des cas d’exclusion, les pouvoirs adjudicateurs peuvent s’adresser eux-mêmes aux autorités compétentes visées au paragraphe 3 pour obtenir les informations qu’ils estiment nécessaires sur ledit cas. 6.   Le pouvoir adjudicateur peut exonérer un candidat ou un soumissionnaire de l’obligation de produire les preuves documentaires visées au paragraphe 3 si de telles preuves lui ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure de passation de marchés et pour autant que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an et qu’ils soient toujours valables. En pareil cas, le candidat ou le soumissionnaire atteste sur l’honneur que les preuves documentaires ont déjà été fournies lors d’une procédure de passation de marchés antérieure et qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation. 7.   Lorsque le pouvoir adjudicateur le demande, le candidat ou le soumissionnaire présente une attestation sur l’honneur du sous-traitant envisagé, certifiant qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations visées aux articles 106 et 107 du règlement financier. En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, le pouvoir adjudicateur demande les preuves visées aux paragraphes 3 et 4. Le cas échéant, le paragraphe 5 s’applique.
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