Art. 141
Activités illégales entraînant l’exclusion
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 141
Activités illégales entraînant l’exclusion
(Article 106 du règlement financier)
Les cas visés à l’article 106, paragraphe 1, point e), du règlement financier couvrent toutes les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et notamment:
a)
les cas de fraude visés à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (12);
b)
les cas de corruption visés à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (13);
c)
les cas de participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (14);
d)
les cas de blanchiment de capitaux tels que définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (15);
e)
les cas d’infractions terroristes ou d’infractions liées aux activités terroristes, et le fait d’inciter à commettre de telles infractions, de s’en rendre complice, ou de tenter de les commettre, tels que définis aux articles 1er, 3 et 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (16).
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