Art. 142
Application des critères d’exclusion et durée de l’exclusion
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 142
Application des critères d’exclusion et durée de l’exclusion
(Articles 106, 107, 108 et 109 du règlement financier)
1. Afin de déterminer la durée de l’exclusion et de veiller au respect du principe de proportionnalité, l’institution compétente prend particulièrement en compte la gravité des faits, notamment leurs incidences sur les intérêts financiers et l’image de l’Union et le temps écoulé depuis l’infraction, sa durée et sa répétition, l’intention ou le degré de négligence de l’entité en cause et les mesures prises par celle-ci pour remédier à la situation.
Lorsqu’elle détermine la durée d’exclusion, l’institution responsable donne au candidat ou soumissionnaire concerné la possibilité d’exprimer son point de vue.
Lorsque la durée de l’exclusion est déterminée, conformément au droit applicable, par les autorités ou organismes visés à l’article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, la Commission applique cette durée dans la limite de la durée maximale prévue à l’article 106, paragraphe 4, du règlement financier. La durée visée à l’article 106, paragraphe 4, du règlement financier est fixée à cinq ans au maximum, calculée à partir des dates suivantes:
a)
à compter de la date du jugement ayant autorité de chose jugée dans les cas visés à l’article 106, paragraphe 1, points b) et e), du règlement financier;
b)
à compter de la date à laquelle a eu lieu le manquement ou, en cas de manquements continus ou répétés, à la date à laquelle le manquement a pris fin, dans les cas visés à l’article 106, paragraphe 1, point c), du règlement financier lorsque la faute porte sur des marchés avec l’institution concernée.
Aux fins du point b) du troisième alinéa, si la faute professionnelle grave a été constatée par une décision d’une autorité publique ou d’une organisation internationale, la date de la décision fait foi.
Cette durée d’exclusion peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au troisième alinéa, points a) et b), sous réserve des dispositions du paragraphe 1.
2. Les candidats et les soumissionnaires sont exclus d’une procédure de passation de marché ou d’octroi de subvention aussi longtemps qu’ils se trouvent dans l’une des situations visées aux points a) et d) de l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier.
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