Art. 139

Spécifications techniques

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 139 Spécifications techniques (Article 105 du règlement financier) 1.   Les spécifications techniques doivent permettre l’égalité d’accès des candidats et soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence. Elles définissent les caractéristiques requises d’un produit, d’un service ou d’un matériau ou ouvrage au regard de l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. 2.   Les caractéristiques visées au paragraphe 1 incluent: a) les niveaux de qualité; b) la performance environnementale; c) chaque fois que possible, les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs; d) les niveaux et procédures d’évaluation de la conformité; e) la propriété d’emploi; f) la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d’utilisation et pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les procédures et méthodes de production; g) pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l’assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les ouvrages terminés et les matériaux ou éléments les constituant. 3.   Les spécifications techniques sont définies selon les modalités suivantes: a) soit par référence à des normes européennes, à des agréments techniques européens, à des spécifications techniques communes lorsqu’elles existent, à des normes internationales, à d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou à défaut, à leurs équivalents nationaux. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»; b) soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles pouvant inclure des caractéristiques environnementales et devant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché; c) soit par un mélange des deux procédés. 4.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif qu’elle ne serait pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire ou candidat prouve, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, qu’il répond de manière équivalente aux exigences posées. Un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu peut constituer un moyen approprié. 5.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point b), de prescrire des spécifications en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à des référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles requises. Le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que son offre répond aux performances ou exigences fonctionnelles fixées par le pouvoir adjudicateur. Un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu peut constituer un moyen approprié. 6.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les labels écologiques européens, plurinationaux, nationaux ou par tout autre label écologique pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les spécifications utilisées sont appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché; b) les exigences du label sont établies sur la base d’une information scientifique; c) les labels écologiques sont adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer; d) les labels écologiques sont accessibles à toutes les parties intéressées. 7.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis du label écologique sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges. Ils acceptent tout autre moyen de preuve approprié, tel qu’un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu. Un organisme reconnu aux fins des paragraphes 4, 5 et 6 est un laboratoire d’essai ou de calibrage ou un organisme d’inspection et de certification conforme aux normes européennes applicables. 8.   Sauf cas exceptionnels dûment justifiés par l’objet du marché, ces spécifications ne peuvent mentionner une fabrication ou provenance déterminées ou obtenues selon des procédés particuliers, ni se référer à une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains produits ou opérateurs économiques. Dans les cas où une définition suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché est impossible, une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».
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