Art. 138
Documents d’appel à la concurrence
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 138
Documents d’appel à la concurrence
(Article 105 du règlement financier)
1. Les documents d’appel à la concurrence comportent au moins:
a)
l’invitation à soumissionner ou à négocier ou à participer au dialogue dans le cadre de la procédure visée à l’article 132;
b)
le cahier des charges qui lui est joint ou, dans le cas de dialogue compétitif visé à l’article 132, un document descriptif des besoins et exigences du pouvoir adjudicateur ou la mention de l’adresse internet à laquelle ils peuvent être consultés;
c)
le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.
Le point c) du premier alinéa ne s’applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé.
Les documents d’appel à la concurrence contiennent une référence aux mesures de publicité prises en application des articles 123 à 126.
2. L’invitation à soumissionner ou à négocier ou à participer au dialogue précise au moins:
a)
les modalités de dépôt et de présentation des offres, notamment la date et l’heure limites, l’exigence éventuelle de remplir un formulaire type de réponse, les documents à joindre, y compris les pièces justificatives de la capacité financière, économique, technique et professionnelle visées à l’article 146 si elles ne sont pas précisées dans l’avis de marché, ainsi que l’adresse à laquelle elles doivent être transmises;
b)
que la soumission d’une offre vaut acceptation du cahier des charges visé au paragraphe 1 auquel elle se réfère et que cette soumission lie le soumissionnaire pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire;
c)
la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;
d)
l’interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 160 ainsi que les conditions de visite exactes, lorsqu’une visite sur place est prévue;
e)
dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation.
3. Le cahier des charges précise au moins:
a)
les critères d’exclusion et de sélection applicables au marché, sauf lors d’un dialogue compétitif, dans la procédure restreinte et dans la procédure négociée avec publication préalable d’un avis telle que visée à l’article 135. Dans ces cas, ces critères figurent seulement dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt;
b)
les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché;
c)
les spécifications techniques visées à l’article 139;
d)
les exigences minimales que doivent respecter les variantes, dans les procédures d’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse visées à l’article 149, paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur a indiqué dans l’avis de marché que les variantes sont autorisées;
e)
l’application du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ou, le cas échéant, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;
f)
les modalités de preuve d’accès aux marchés, dans les conditions prévues à l’article 172;
g)
dans les systèmes d’acquisition dynamique visés à l’article 131, la nature des achats envisagés ainsi que toutes les informations concernant le système d’acquisition, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.
4. Le modèle de contrat précise notamment:
a)
les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses;
b)
les énonciations que doivent comporter les factures ou les pièces justificatives qui les appuient, conformément aux dispositions de l’article 102;
c)
que, lorsque les institutions sont les pouvoirs adjudicateurs, la loi applicable au contrat est le droit de l’Union, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans le contrat;
d)
la juridiction compétente en cas de contentieux.
Aux fins du point c) du premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas des marchés visés à l’article 121, paragraphe 1, le projet de contrat peut renvoyer exclusivement au droit national.
5. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l’identité des sous-traitants. Outre les informations visées à l’article 143, le pouvoir adjudicateur peut également exiger du candidat ou du soumissionnaire qu’il fournisse des informations sur les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles, visées aux articles 146, 147 et 148, du sous-traitant envisagé, notamment lorsque la sous-traitance représente une part importante du marché.
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