Art. 136
Procédure après appel à manifestation d’intérêt
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 136
Procédure après appel à manifestation d’intérêt
(Article 104 du règlement financier)
1. Pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas celle visée à l’article 170, paragraphe 1, et sans préjudice des articles 134 et 135, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à un appel à manifestation d’intérêt pour:
a)
soit présélectionner des candidats à inviter à soumissionner lors de futures procédures d’appels d’offres restreints;
b)
soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.
2. La liste découlant d’un appel à manifestation d’intérêt est valable pour les délais suivants:
a)
au maximum trois ans à compter de la date d’envoi à l’Office des publications de l’avis visé à l’article 124, paragraphe 1, point a), dans le cas visé au paragraphe 1, point a), du présent article;
b)
au maximum cinq ans à compter de la date d’envoi à l’Office des publications de l’avis visé à l’article 124, paragraphe 1, point a), dans le cas d’une liste de soumissionnaires potentiels visée au paragraphe 1, point b), du présent article.
La liste visée au premier alinéa peut comporter des sous-listes.
Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.
3. À l’occasion d’un marché, le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats ou soumissionnaires potentiels inscrits sur la liste ou sous-liste correspondante à:
a)
soit déposer une offre dans le cas visé au paragraphe 1, point a);
b)
déposer, dans le cas de la liste visée au paragraphe 1, point b):
i)
soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection;
ii)
soit des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, les offres, pour celles qui remplissent ces critères.
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