Art. 135
Cas de recours à une procédure négociée après publication préalable d’un avis de marché
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 135
Cas de recours à une procédure négociée après publication préalable d’un avis de marché
(Article 104 du règlement financier)
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:
a)
en présence d’offres irrégulières ou inacceptables notamment au regard des critères de sélection ou d’attribution, soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, préalablement clôturés, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 138 ne soient pas substantiellement modifiées, sans préjudice de l’application du paragraphe 2 du présent article;
b)
dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix par le soumissionnaire;
c)
lorsque, notamment dans le domaine des services financiers et des prestations intellectuelles, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;
d)
pour les marchés de travaux lorsque les travaux sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des frais de recherche et de développement;
e)
pour les marchés de services visés à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE, sous réserve des dispositions de l’article 134, paragraphe 1, points i) et j), et paragraphe 2, du présent règlement;
f)
pour les services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;
g)
pour les marchés de services concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et les marchés concernant les temps de diffusion.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.
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