Art. 133

Procédure de passation de marché conjointe

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 133 Procédure de passation de marché conjointe (Article 104 du règlement financier) Lorsqu’une procédure de passation de marché est organisée conjointement par une institution et le pouvoir adjudicateur d’un ou de plusieurs États membres, pays AELE ou pays candidats à l’adhésion à l’Union, les dispositions de procédure applicables à l’institution s’appliquent. Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d’un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d’autres cas dûment justifiés, l’institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d’un État membre s’appliquent à condition qu’elles puissent être considérées comme équivalentes à celles de l’institution. L’institution et le pouvoir adjudicateur des États membres, pays AELE ou pays candidats à l’adhésion à l’Union concernés par la procédure conjointe de passation de marché conviennent en particulier des modalités pratiques concernant l’évaluation des demandes de participation ou des offres, l’attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.
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