Art. 134
Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 134
Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché
(Article 104 du règlement financier)
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:
a)
lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de la procédure initiale, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 138 ne soient pas substantiellement modifiées;
b)
pour les marchés dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé;
c)
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables au pouvoir adjudicateur, n’est pas compatible avec les délais exigés par les autres procédures et prévus aux articles 152, 153 et 154;
d)
lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations;
e)
pour les services et travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires à l’exécution du service ou de l’ouvrage, aux conditions visées au paragraphe 2;
f)
pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la procédure ouverte ou restreinte, aux conditions visées au paragraphe 3;
g)
pour des marchés de fournitures:
i)
en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces contrats ne peut dépasser trois ans;
ii)
lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, à l’exclusion des tests de viabilité commerciale et de la production en quantité afin d’amortir les frais de recherche et de développement;
iii)
en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
iv)
en cas d’achats à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès de curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature selon le droit national;
h)
pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local;
i)
pour les marchés de services juridiques selon la nomenclature CPV, qui font toutefois l’objet d’une publicité adéquate;
j)
pour les marchés déclarés secrets par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci, ou pour les marchés dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union l’exige.
2. Pour les services et travaux complémentaires visés au paragraphe 1, point e), les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché à condition que l’attribution soit faite au contractant qui exécute ce marché dans les situations suivantes:
a)
lorsque ces marchés complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur;
b)
ou lorsque ces marchés, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.
La valeur cumulée des marchés complémentaires ne peut dépasser 50 % du montant du marché initial.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point f), du présent article, la possibilité de recourir à une procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération pour le calcul des seuils visés à l’article 170, paragraphe 1. Cette procédure ne peut être appliquée qu’au cours de l’exécution du marché initial et pendant une période maximale de trois ans suivant la signature du contrat.
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