Art. 146
Critères de sélection
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 146
Critères de sélection
(Article 110, paragraphe 1, du règlement financier)
1. Les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires.
2. Les critères de sélection s’appliquent dans toute procédure de passation de marchés afin que soit évaluée la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire.
Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité en deçà desquels des candidats ne peuvent pas être retenus.
3. Tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l’objet visé par le marché selon le droit national: inscription au registre du commerce ou de la profession ou déclaration sous serment ou certificat, appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse, inscription au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée la «TVA»).
4. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt ou dans l’invitation à soumissionner, les références choisies pour preuve du statut et de la capacité juridique des soumissionnaires ou candidats.
5. L’étendue des informations demandées par le pouvoir adjudicateur pour preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou soumissionnaire et les niveaux minimaux de capacité exigés conformément au paragraphe 2, ne peuvent aller au-delà de l’objet du marché et tiennent compte des intérêts légitimes des opérateurs économiques, en ce qui concerne en particulier la protection des secrets techniques et commerciaux de l’entreprise.
6. Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire dans le cas des marchés suivants:
a)
marchés passés par les institutions pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas celle visée à l’article 137, paragraphe 1;
b)
marchés passés dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 265, paragraphe 1, point a), à l’article 267, paragraphe 1, point a), ou à l’article 269, paragraphe 1, point a).
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire, aucun préfinancement n’est effectué, sauf si une garantie financière d’un montant équivalent est fournie.
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