Art. 148

Capacité technique et professionnelle

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 148 Capacité technique et professionnelle (Article 110, paragraphe 1, du règlement financier) 1.   La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques est évaluée et vérifiée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3. Dans les procédures de passation de marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, la prestation de services et/ou l’exécution de travaux, cette capacité est évaluée en tenant compte, notamment, de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité. 2.   La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques peut être justifiée, selon la nature, la quantité ou l’importance et l’utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base d’un ou de plusieurs des documents suivants: a) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire ou de l’entrepreneur et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation ou de la conduite des travaux; b) la présentation d’une liste: i) des principaux services et livraisons de fournitures effectués au cours des trois dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public ou privé; ii) des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur lieu; c) une description de l’équipement technique, de l’outillage et du matériel employés par l’entreprise pour exécuter un marché de services ou de travaux; d) une description de l’équipement technique et des mesures employées pour s’assurer de la qualité des fournitures et services, ainsi que des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise; e) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité; f) en ce qui concerne les fournitures, des échantillons, descriptions et/ou photographies authentiques et/ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits aux spécifications ou normes en vigueur; g) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années; h) l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de sous-traiter; i) pour les marchés publics de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché. Lorsque le destinataire des services et livraisons visés au premier alinéa, point b) i), était un pouvoir adjudicateur, les opérateurs économiques fournissent la justification desdits services et prestations sous la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente. Aux fins du premier alinéa, point b) ii), la liste des travaux les plus importants est accompagnée de certificats de bonne exécution précisant s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 3.   Lorsque les services ou produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire ou fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu’ils prennent pour contrôler la qualité. 4.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organes indépendants attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d’assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance-qualité produites par les opérateurs économiques, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. 5.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se reportent au système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (18) ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques. 6.   Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 121, paragraphe 5, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités. 7.   Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le contexte d’un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques comme visé à l’article 121, paragraphe 6, par un participant au groupement. 8.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure que les opérateurs économiques n’assureront pas un niveau de qualité approprié dans l’exécution du marché s’ils établissent que ces opérateurs se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché.
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