Art. 154

Délais en cas d’urgence

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 154 Délais en cas d’urgence (Article 111, paragraphe 1, du règlement financier) 1.   Dans le cas où l’urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus à l’article 152, paragraphe 3, pour les procédures restreintes et les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer, en jours de calendrier, les délais suivants: a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou à dix jours si l’avis est envoyé à l’Office des publications par voie électronique; b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. 2.   Dans le cadre des procédures restreintes et des procédures négociées accélérées, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués à tous les candidats ou soumissionnaires au plus tard quatre jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile.
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