Art. 156
Garanties de soumission
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 156
Garanties de soumission
(Article 111, paragraphe 3, du règlement financier)
Le pouvoir adjudicateur peut exiger une garantie de soumission conforme aux dispositions de l’article 163 représentant 1 à 2 % de la valeur globale du marché.
Elle est libérée à l’attribution du marché. Elle est saisie en l’absence de dépôt d’une offre à la date limite fixée à cet effet ou en cas de retrait ultérieur de l’offre soumise.
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