Art. 158
Comité d’évaluation des offres et demandes de participation
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 158
Comité d’évaluation des offres et demandes de participation
(Article 111, paragraphe 5, du règlement financier)
1. Toutes les demandes de participation et offres déclarées conformes aux dispositions de l’article 155 sont évaluées et classées par un comité d’évaluation constitué pour chacune des deux étapes sur la base, respectivement, des critères d’exclusion et de sélection, d’une part, et d’attribution, d’autre part, préalablement annoncés.
Il est nommé par l’ordonnateur compétent aux fins d’émettre un avis consultatif sur les marchés d’un montant supérieur au seuil visé à l’article 137, paragraphe 1.
Toutefois, l’ordonnateur compétent peut décider que le comité d’évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d’attribution et que les critères d’exclusion et de sélection sont évalués par d’autres moyens appropriés, garantissant l’absence de conflit d’intérêts.
2. Le comité d’évaluation est composé d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles des institutions ou des organismes visés à l’article 208 du règlement financier sans lien hiérarchique entre elles, dont l’une au moins ne dépend pas de l’ordonnateur compétent. L’ordonnateur compétent s’assure que ces personnes respectent les obligations visées à l’article 57 du règlement financier.
Dans les représentations et les unités locales, visées à l’article 72 ou isolées dans un État membre, en l’absence d’entités distinctes, l’obligation d’entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.
La composition de ce comité peut être identique à celle de la commission d’ouverture des offres.
Des experts externes peuvent assister ce comité par décision de l’ordonnateur compétent. L’ordonnateur compétent s’assure que ces experts respectent les obligations visées à l’article 57 du règlement financier.
Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d’évaluation est nommé par l’ordonnateur compétent de l’institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d’évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.
3. Les demandes de participation et les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d’appels d’offres sont éliminées.
Toutefois, le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur peut inviter le candidat ou le soumissionnaire à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion et de sélection, dans le délai qu’il fixe.
Sont jugées recevables les offres des candidats ou des soumissionnaires qui ne sont pas exclus et qui satisfont aux critères de sélection.
4. Dans les cas d’offres anormalement basses visées à l’article 151, le comité d’évaluation demande les précisions opportunes sur la composition de l’offre.
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