Art. 160
Contacts entre pouvoirs adjudicateurs et soumissionnaires
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 160
Contacts entre pouvoirs adjudicateurs et soumissionnaires
(Article 112 du règlement financier)
1. Les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires sont autorisés à titre exceptionnel pendant le déroulement d’une procédure de passation de marché dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.
2. Avant la date de clôture du dépôt des offres, pour les documents et renseignements complémentaires visés à l’article 153, le pouvoir adjudicateur peut:
a)
à l’initiative des soumissionnaires fournir des renseignements supplémentaires ayant strictement pour but d’expliciter la nature du marché qui sont communiqués à la même date à tous les soumissionnaires qui ont demandé le cahier des charges;
b)
de sa propre initiative, s’il s’aperçoit d’une erreur, d’une imprécision, d’une omission ou de toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction de l’avis de marché, de l’invitation à soumissionner ou du cahier des charges, en informer les intéressés à la même date et dans des conditions strictement identiques à celles de l’appel à la concurrence.
3. Après l’ouverture des offres, dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissement ou s’il s’agit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de l’offre, le pouvoir adjudicateur peut prendre l’initiative d’un contact avec le soumissionnaire, ce contact ne pouvant conduire à une modification des termes de l’offre.
4. Tous les cas où des contacts ont eu lieu et les cas dûment justifiés où des contacts n’ont pas eu lieu comme prévu à l’article 96 du règlement financier sont consignés dans le dossier de passation du marché.
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