Art. 159

Résultat de l’évaluation

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 159 Résultat de l’évaluation (Article 112 du règlement financier) 1.   Un procès-verbal d’évaluation et de classement des demandes de participation et offres déclarées conformes est établi et daté. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du comité d’évaluation. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire. Si le comité d’évaluation n’a pas été chargé de la vérification des offres par rapport aux critères d’exclusion et de sélection, le procès-verbal est également signé par les personnes à qui l’ordonnateur a confié cette responsabilité. Il est conservé aux fins de référence ultérieure. 2.   Le procès-verbal visé au paragraphe 1 comporte au moins: a) le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, ainsi que l’objet et la valeur du marché, du contrat-cadre ou du système d’acquisition dynamique; b) le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet; c) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus pour examen et la justification de leur choix; d) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses; e) le nom des candidats ou du contractant proposés et la justification de ce choix, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant a l’intention de sous-traiter à des tiers. 3.   Le pouvoir adjudicateur prend ensuite sa décision comprenant au moins: a) ses nom et adresse, l’objet et la valeur du marché ou l’objet et la valeur maximale du contrat-cadre ou du système d’acquisition dynamique; b) le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet; c) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus pour examen et la justification de leur choix; d) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses; e) le nom des candidats ou du contractant retenus et la justification de ce choix au regard des critères de sélection ou d’attribution préalablement annoncés, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant a l’intention de sous-traiter à des tiers; f) en ce qui concerne les procédures négociées et le dialogue compétitif, les circonstances visées aux articles 132, 134, 135, 266, 268, 270 et 271 qui les justifient; g) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché. Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au premier alinéa est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.
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