Art. 157
Ouverture des offres et demandes de participation
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 157
Ouverture des offres et demandes de participation
(Article 111, paragraphe 4, du règlement financier)
1. Toutes les demandes de participation et offres qui ont respecté les dispositions de l’article 155 sont ouvertes.
2. Pour les marchés d’un montant supérieur au seuil visé à l’article 137, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent nomme une commission d’ouverture des offres.
La commission d’ouverture est composée d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’institution concernée sans lien hiérarchique entre elles, dont l’une au moins ne dépend pas de l’ordonnateur compétent. En vue de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l’article 57 du règlement financier. Dans les représentations et les unités locales, visées à l’article 72 du présent règlement ou isolées dans un État membre, en l’absence d’entités distinctes, l’obligation d’entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.
Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d’ouverture est nommée par l’ordonnateur compétent de l’institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de cette commission d’ouverture reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.
3. En cas d’envoi des offres par lettre, un ou plusieurs membres de la commission d’ouverture paraphent les documents prouvant la date et l’heure d’envoi de chaque offre.
En outre, ils paraphent:
a)
soit chaque page de chaque offre;
b)
soit la page de couverture et les pages de l’offre financière pour chaque offre, l’intégrité de l’offre originale étant garantie par toute technique appropriée mise en œuvre par un service indépendant du service ordonnateur, sauf dans les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa.
En cas d’attribution par adjudication, conformément à l’article 149, paragraphe 1, point a), les prix mentionnés dans les offres conformes sont proclamés.
Les membres de la commission signent le procès-verbal d’ouverture des offres reçues, qui identifie les offres conformes aux dispositions de l’article 155 et les offres non conformes et qui motive les rejets pour non-conformité au regard des modalités de dépôt visées à l’article 155. Ce procès-verbal peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.
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