Art. 183
Principe de cofinancement
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 183
Principe de cofinancement
(Article 125, paragraphe 3, du règlement financier)
1. En vertu du principe de cofinancement, les ressources qui sont nécessaires pour mener à bien l’action ou le programme de travail ne sont pas entièrement fournies par la contribution de l’Union.
Le cofinancement peut prendre la forme des ressources propres du bénéficiaire, du revenu généré par l’action ou le programme de travail ou de contributions financières ou en nature provenant de tiers.
2. Les contributions en nature sont des ressources non financières mises gracieusement à la disposition du bénéficiaire par des tiers.
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