Art. 182
Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 182
Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire
(Article 124 du règlement financier)
1. L’autorisation d’utiliser les montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visée à l’article 124, paragraphe 1, du règlement financier, s’applique pour toute la durée du programme. Cette autorisation peut être revue si des modifications substantielles sont nécessaires. Les données et montants sont évalués périodiquement et, lorsqu’il y a lieu, les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire sont adaptés.
En cas de convention conclue entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, le montant maximal visé au second alinéa de l’article 124, paragraphe 1, du règlement financier, est à appliquer par bénéficiaire.
2. La décision ou la convention de subvention contient toutes les dispositions nécessaires permettant de vérifier que les conditions de versement de la subvention sur la base des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire ont été respectées.
3. Le versement de la subvention sur la base des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire s’effectue sans préjudice du droit d’accès aux registres réglementaires des bénéficiaires aux fins prévues par le premier alinéa du paragraphe 1 et par l’article 137, paragraphe 2, du règlement financier.
4. Lorsque des contrôles ex post révèlent que le fait générateur n’est pas survenu et qu’un paiement a été indûment effectué en faveur du bénéficiaire pour une subvention fondée sur des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire, la Commission est en droit de récupérer jusqu’à l’intégralité du montant de la subvention sans préjudice des sanctions visées à l’article 109 du règlement financier.
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