Art. 180
Contenu des conventions et des décisions de subventions
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 180
Contenu des conventions et des décisions de subventions
(Article 122 du règlement financier)
1. La convention de subvention précise au moins les éléments suivants:
a)
son objet;
b)
son bénéficiaire;
c)
sa durée, à savoir:
i)
sa date d’entrée en vigueur;
ii)
la date de démarrage et la durée de l’action ou de l’exercice subventionnés;
d)
le montant maximal du financement de l’Union exprimé en euros et la forme de la subvention, complétés, selon le cas, par:
i)
le total estimé des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail et le taux de financement des coûts éligibles;
ii)
le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le financement à taux forfaitaire visés à l’article 123, points b), c) et d), du règlement financier, selon le cas;
iii)
une combinaison des éléments exposés aux points i) et ii) du présent point;
e)
le descriptif de l’action ou, pour une subvention de fonctionnement, le programme de travail agréé par l’ordonnateur pour l’exercice ainsi que la description des résultats escomptés de la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail;
f)
les conditions générales applicables à toutes les conventions de ce type incluant notamment l’acceptation par le bénéficiaire des contrôles et audits de la Commission, de l’OLAF et de la Cour des comptes;
g)
le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail;
h)
lorsque la mise en œuvre de l’action nécessite la passation de marchés, les principes visés à l’article 209 ou les règles de passation des marchés que doit respecter le bénéficiaire;
i)
les responsabilités du bénéficiaire, notamment:
i)
en matière de bonne gestion financière et de remise de rapports d’activité et financiers; lorsque cela est approprié, ladite remise intervient lorsque des objectifs intermédiaires, à fixer préalablement, sont atteints;
ii)
en cas de convention conclue entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les obligations spécifiques du coordinateur, le cas échéant, et des autres bénéficiaires envers le coordinateur ainsi que le régime de responsabilité financière des bénéficiaires quant aux montants dus à la Commission;
j)
les modalités et délais d’approbation de ces rapports et de paiement par la Commission;
k)
le cas échéant, le détail des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail agréé ou des coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire visés à l’article 123 du règlement financier;
l)
les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés, si une publicité n’est pas possible ou pas appropriée.
Au minimum, les conditions générales visées au point f) du premier alinéa:
i)
indiquent que le droit de l’Union est la loi applicable à la convention de subvention, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention. Il peut être dérogé à cette disposition dans les conventions conclues avec des organisations internationales;
ii)
précisent la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux.
2. La convention de subvention peut prévoir les modalités et les délais de suspension ou de résiliation conformément à l’article 135 du règlement financier.
3. Dans les cas visés à l’article 178, la décision-cadre ou la convention-cadre de partenariat précise les informations visées au premier alinéa du paragraphe 1, points a), b), c) i), f), h) à j), et l), du présent article.
La décision ou convention spécifique de subvention contient les informations visées au premier alinéa du paragraphe 1, points a) à e), g) et k), et, en tant que de besoin, i).
4. Les conventions de subventions ne peuvent être modifiées que par écrit. Ces modifications, y compris celles visant à ajouter ou à supprimer un bénéficiaire, ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’apporter aux conventions des changements susceptibles de mettre en cause la décision d’attribution de la subvention ou de nuire à l’égalité de traitement entre demandeurs.
5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent mutatis mutandis aux décisions de subvention.
Une partie des informations visées au paragraphe 1 peut être fournie dans l’appel de propositions ou dans tout document connexe, au lieu d’être indiquée dans la décision de subvention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-180