Art. 178
Partenariats
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 178
Partenariats
(Article 121 du règlement financier)
1. Des subventions d’action ou de fonctionnement spécifiques peuvent faire partie intégrante d’un partenariat-cadre.
2. Une partenariat-cadre peut être établi en tant que mécanisme de coopération à long terme entre la Commission et les bénéficiaires de subventions. Il peut prendre la forme d’une convention-cadre de partenariat ou d’une décision-cadre de partenariat.
La convention-cadre ou la décision-cadre de partenariat précise les objectifs communs, la nature des actions envisagées à titre ponctuel ou dans le cadre d’un programme de travail annuel agréé, la procédure d’octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du présent titre, ainsi que les droits et obligations généraux de chaque partie dans le cadre des conventions ou décisions spécifiques.
La durée du partenariat ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du partenariat-cadre.
Les ordonnateurs ne peuvent recourir aux conventions-cadres ou aux décisions-cadres de partenariat de façon abusive ou de telle sorte qu’elles aient pour objet ou pour effet d’enfreindre les principes de transparence et d’égalité de traitement entre demandeurs.
3. Les partenariats-cadres sont assimilés à des subventions en ce qui concerne la programmation, la publication ex ante et l’octroi.
4. Les subventions spécifiques fondées sur les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont octroyées selon les procédures prévues dans lesdites conventions ou décisions, et dans le respect du présent titre.
Elles font l’objet de la publicité ex post prévue à l’article 191.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-178