Art. 179
Systèmes d’échange électronique
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 179
Systèmes d’échange électronique
(Article 121, paragraphe 1, du règlement financier)
1. Tous les échanges avec les bénéficiaires, notamment la conclusion de conventions de subventions, la notification de décisions de subventions et toute modification à ces documents, peuvent s’effectuer au moyen des systèmes d’échange électronique mis en place par la Commission.
2. Ces systèmes répondent aux exigences suivantes:
a)
seules les personnes autorisées ont accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci;
b)
seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système;
c)
les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies;
d)
l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision;
e)
l’intégrité des documents est préservée;
f)
la disponibilité des documents est préservée;
g)
le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée;
h)
la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001.
3. Les données envoyées ou reçues au moyen d’un tel système bénéficient d’une présomption légale quant à l’intégrité des données et à l’exactitude de la date et de l’heure indiquées par le système pour l’envoi ou la réception des données.
Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé original et bénéficie d’une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant qu’il ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement.
Les signatures électroniques visées au point b) du paragraphe 2 ont un effet juridique équivalent à celui des signatures manuscrites.
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