Art. 188

Programmation

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 188 Programmation (Article 128 du règlement financier) 1.   Un programme de travail annuel ou pluriannuel en matière de subventions est préparé par chaque ordonnateur compétent. Ce programme de travail est adopté par l’institution et est publié sur le site internet de l’institution concernée consacré aux subventions le plus tôt possible, et le 31 mars de l’année d’exécution au plus tard. Le programme de travail précise la période couverte, l’acte de base s’il y a lieu, les objectifs à remplir, les résultats prévus, le calendrier indicatif des appels de propositions avec leur montant indicatif et le taux maximal de cofinancement. Le programme de travail contient en outre les informations mentionnées à l’article 94 pour que la décision portant adoption de ce programme soit considérée comme étant la décision de financement des subventions de l’année en question. 2.   Toute modification substantielle du programme de travail fait l’objet d’une adoption et d’une publication complémentaires selon les modalités visées au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-188

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil