Art. 235
Organisation comptable
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 235
Organisation comptable
(Article 151 du règlement financier)
1. Le comptable de chaque institution et organisme visé à l’article 141 du règlement financier établit et tient à jour une documentation décrivant l’organisation et les procédures comptables propres à son institution et à son organisme.
2. Les recettes et dépenses budgétaires sont enregistrées dans le système informatisé visé à l’article 236 selon la nature économique de l’opération, en recettes ou dépenses courantes ou en capital.
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