Art. 237

Livres comptables

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 237 Livres comptables (Article 154 du règlement financier) Chaque institution ou chaque organisme visé à l’article 141 du règlement financier tient un livre-journal, un grand livre des comptes et au moins des grands livres auxiliaires pour les débiteurs, créanciers et les immobilisations, à moins que l’analyse du rapport coûts/avantages ne le justifie pas. Les livres comptables consistent en des documents informatiques identifiés par le comptable et offrant toute garantie en matière de preuve. Les écritures du livre-journal sont reportées dans les comptes du grand livre des comptes, détaillées selon le plan comptable visé à l’article 212. Le livre-journal et le grand livre des comptes peuvent être détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que l’importance et les besoins l’exigent. Les écritures enregistrées dans les journaux et livres auxiliaires sont centralisées au moins mensuellement dans le livre-journal et dans le grand livre des comptes.
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