Art. 240

Écritures comptables

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 240 Écritures comptables (Article 154 du règlement financier) 1.   Les écritures sont passées selon la méthode dite «en partie double» en vertu de laquelle tout mouvement ou variation enregistré dans la comptabilité est représenté par une écriture qui établit une équivalence entre ce qui est porté au débit et ce qui est porté au crédit des différents comptes affectés par cette écriture. 2.   La contrepartie en euros d’une transaction libellée en une monnaie autre que l’euro est calculée et comptabilisée. Les transactions en monnaies des comptes réévaluables font l’objet d’une réévaluation monétaire au moins lors de chaque clôture comptable. Cette réévaluation est effectuée sur la base des cours établis conformément à l’article 6. Le cours à utiliser pour la conversion entre l’euro et une autre monnaie afin d’établir le bilan au 31 décembre de l’année N est celui du dernier jour ouvrable de l’année N. 3.   Les règles comptables de l’Union arrêtées en vertu de l’article 152 du règlement financier précisent les règles de conversion et de réévaluation à prévoir aux fins de la comptabilité d’exercice.
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