Art. 273

Documents d’appel à la concurrence

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 273 Documents d’appel à la concurrence (Article 190 du règlement financier) 1.   Les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 138 sont établis sur la base des meilleures pratiques internationales et conformément aux dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les mesures de publicité et les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires. 2.   Pour les marchés de services, le dossier d’appel d’offres doit contenir les documents suivants: a) les instructions aux soumissionnaires, qui doivent stipuler notamment: i) le type de marché; ii) les critères d’attribution du marché et leur pondération respective; iii) la possibilité et le calendrier des entretiens éventuels; iv) l’autorisation éventuelle des variantes; v) la proportion de sous-traitance éventuellement autorisée; vi) le budget maximal disponible pour le marché; vii) la monnaie de l’offre; b) la liste restreinte des candidats retenus (mentionnant l’interdiction de s’associer entre eux); c) les conditions générales des marchés de services; d) les conditions particulières qui détaillent et complètent les conditions générales ou y dérogent; e) les termes de référence indiquant le calendrier prévisionnel du projet et les dates prévisionnelles à partir desquelles les experts principaux doivent être disponibles; f) le bordereau de prix (à remplir par le soumissionnaire); g) un formulaire de soumission; h) un formulaire de marché; i) le cas échéant, des formulaires de garantie bancaire, ou d’une institution similaire, pour les paiements de préfinancements. Le point h) du premier alinéa ne s’applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé. 3.   Pour les marchés de fournitures, le dossier d’appel d’offres doit contenir les documents suivants: a) les instructions aux soumissionnaires, qui doivent stipuler notamment: i) les critères de sélection et d’attribution du marché; ii) l’autorisation éventuelle des variantes; iii) la monnaie de l’offre; b) les conditions générales des marchés de fournitures; c) les conditions particulières qui détaillent et complètent les conditions générales ou y dérogent; d) une annexe technique comportant les plans éventuels, les spécifications techniques et le calendrier prévisionnel de l’exécution du marché; e) le bordereau de prix (à remplir par le soumissionnaire) et le détail des prix; f) un formulaire de soumission; g) un formulaire de marché; h) le cas échéant, des formulaires de garantie bancaire, ou d’une institution similaire, pour: i) la soumission; ii) les paiements de préfinancements; iii) la bonne fin. Le point g) du premier alinéa ne s’applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé. 4.   Pour les marchés de travaux, le dossier d’appel d’offres doit contenir les documents suivants: a) les instructions aux soumissionnaires, qui doivent stipuler notamment: i) les critères de sélection et d’attribution du marché; ii) l’autorisation éventuelle des variantes; iii) la monnaie de l’offre; b) les conditions générales des marchés de travaux; c) les conditions particulières qui détaillent et complètent les conditions générales ou y dérogent; d) des annexes techniques comportant les plans, les spécifications techniques et le calendrier prévisionnel de l’exécution du marché; e) le bordereau de prix (à remplir par le soumissionnaire) et le détail des prix; f) un formulaire de soumission; g) un formulaire de marché; h) le cas échéant, des formulaires de garantie bancaire, ou d’une institution similaire, pour: i) la soumission; ii) les paiements de préfinancements; iii) la bonne fin. Le point g) du premier alinéa ne s’applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé. 5.   En cas de contradiction entre les conditions particulières visées au paragraphe 2, point d), au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 4, point c), et les conditions générales, ces conditions particulières prévalent. 6.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs exigent la production de certificats établis par des organes indépendants attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se réfèrent aux systèmes d’assurance-qualité fondés sur les normes européennes ou, le cas échéant, internationales en la matière et certifiés par des organismes conformes aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs économiques.
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