Art. 275

Délais des procédures

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 275 Délais des procédures (Article 190 du règlement financier) 1.   Les offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur à l’adresse indiquée et au plus tard à la date et à l’heure mentionnées dans l’invitation à soumissionner. Les délais de réception des offres et des demandes de participation fixés par les pouvoirs adjudicateurs sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d’un laps de temps raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres. Pour les marchés de services, le délai minimal entre la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans des cas d’urgence, des délais différents peuvent être autorisés. 2.   Les soumissionnaires peuvent présenter leurs questions par écrit avant la date de clôture pour la réception des offres. Le pouvoir adjudicateur fournit les réponses aux questions soumises, avant la date de clôture de réception des offres. 3.   Dans les procédures restreintes internationales, le délai minimal pour la réception des demandes de participation est au moins de trente jours à compter de la date de publication de l’avis de marché. Le délai minimal entre la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés. 4.   Dans les procédures ouvertes internationales, les délais pour la réception des offres à compter de la date d’envoi de l’avis de marché sont au minimum de: a) quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux; b) soixante jours pour les marchés de fournitures. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés. 5.   Dans les procédures ouvertes locales, les délais pour la réception des offres à compter de la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de: a) soixante jours pour les marchés de travaux; b) trente jours pour les marchés de fournitures. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés. 6.   Pour les procédures négociées concurrentielles visées à l’article 265, paragraphe 1, point b), à l’article 267, paragraphe 1, point c), et à l’article 269, paragraphe 1, point c), un délai minimal de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre d’invitation est accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres. 7.   Les délais prévus aux paragraphes 1 à 6 sont fixés en jours de calendrier.
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