Art. 276
Comité d’évaluation
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 276
Comité d’évaluation
(Article 190 du règlement financier)
1. Toutes les demandes de participation et offres déclarées conformes sont évaluées et classées par un comité d’évaluation sur la base des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution préalablement annoncés. Ce comité est composé d’un nombre impair de membres, au minimum trois, dotés de toute l’expertise technique et administrative nécessaire pour se prononcer valablement sur les offres.
2. Si la Commission n’est pas le pouvoir adjudicateur, elle peut demander copie des documents d’appel à la concurrence, des offres, de l’évaluation des offres et des contrats signés. Elle peut également participer à titre d’observateur à l’ouverture et à l’évaluation des offres.
3. Les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d’appels d’offres ou qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques qui y sont fixées sont éliminées.
Toutefois, le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion, de sélection et d’attribution, dans un délai qu’il fixe et dans le respect du principe d’égalité de traitement.
4. Dans le cas d’offres anormalement basses telles que visées à l’article 151, le comité demande les précisions qu’il convient sur la composition de l’offre.
5. L’obligation de mettre en place un comité d’évaluation peut être levée dans le cas des procédures concernant des marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR.
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