Art. 284
Garanties locatives
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 284
Garanties locatives
(Article 201 du règlement financier)
Les garanties locatives offertes par les institutions prennent la forme d’une garantie bancaire ou d’un dépôt sur un compte bancaire bloqué au nom de l’institution et du bailleur, constitué en euros, sauf dans des cas dûment justifiés.
Si toutefois, pour des opérations dans les pays tiers, il n’est pas possible de recourir à l’une de ces formes de garanties locatives, l’ordonnateur compétent peut accepter d’autres formes à condition qu’elles garantissent une protection équivalente des intérêts financiers de l’Union.
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