Art. 282
Trésorerie — Comptes bancaires
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 282
Trésorerie — Comptes bancaires
(Article 196 du règlement financier)
Pour répondre aux besoins de trésorerie d’un office interinstitutionnel, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction. Le solde annuel de trésorerie est apuré et réglé entre l’office en question et la Commission en fin d’exercice.
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