Art. 30

Actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 30 Actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune [Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier] Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l’Union en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d’un déploiement spécifique sur le terrain d’une mission ou d’une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions de l’Union, y compris l’assurance «haut risque», les frais de voyage et d’hébergement, et les indemnités journalières.
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