Art. 50
Code de normes professionnelles
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 50
Code de normes professionnelles
(Article 66, paragraphe 7, et article 73, paragraphe 5, du règlement financier)
1. Les agents désignés par l’ordonnateur compétent pour vérifier les opérations financières sont choisis en raison de leurs connaissances, aptitudes et compétences particulières sanctionnées par des titres ou par une expérience professionnelle appropriée ou à l’issue d’un programme de formation approprié.
2. Chaque institution arrête un code de normes professionnelles qui détermine, en matière de contrôle interne:
a)
le niveau de compétence technique et financière exigé des agents visés au paragraphe 1;
b)
l’obligation pour ces agents de suivre une formation continue;
c)
les missions, rôles et tâches qui leur sont assignés;
d)
les règles de conduite et en particulier de déontologie et d’intégrité, qu’ils doivent observer ainsi que les droits qui leur sont reconnus.
3. Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier sont soumis au code de normes professionnelles de la Commission visé au paragraphe 2 du présent article pour la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.
4. Chaque institution met en place les structures appropriées pour diffuser aux services ordonnateurs et mettre à jour périodiquement les informations appropriées concernant les normes de contrôle, ainsi que les méthodes et techniques disponibles à cet effet.
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