Art. 52
Transmission au comptable des informations financières et de gestion
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 52
Transmission au comptable des informations financières et de gestion
(Article 66 du règlement financier)
L’ordonnateur délégué transmet au comptable, dans le respect des règles adoptées par celui-ci, les informations financières et de gestion nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Le comptable est informé par l’ordonnateur, de façon régulière et au moins pour la clôture des comptes, des données financières pertinentes des comptes fiduciaires afin que l’utilisation des fonds de l’Union puisse être retranscrite dans la comptabilité de l’Union.
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