Art. 53
Rapport sur les procédures négociées
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 53
Rapport sur les procédures négociées
(Article 66 du règlement financier)
Les ordonnateurs délégués recensent, par exercice, les marchés faisant l’objet des procédures négociées visées à l’article 134, paragraphe 1, points a) à g), à l’article 135, paragraphe 1, points a) à d), et aux articles 266, 268 et 270 du présent règlement. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés par le même ordonnateur délégué augmente sensiblement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de son institution, l’ordonnateur compétent fait rapport à ladite institution en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance. Chaque institution transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les procédures négociées. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités visé à l’article 66, paragraphe 9, du règlement financier.
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