Art. 55
Cessation des fonctions du comptable
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 55
Cessation des fonctions du comptable
(Article 68 du règlement financier)
1. En cas de cessation des fonctions du comptable, une balance générale des comptes est établie dans les meilleurs délais.
2. La balance générale des comptes, accompagnée d’un rapport de transmission, est transmise au nouveau comptable par le comptable cessant ses fonctions ou, en cas d’impossibilité, par un fonctionnaire de ses services.
Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d’un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves.
Le rapport de transmission contient également le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.
3. Chaque institution ou organisme visé à l’article 208 du règlement financier informe, dans les deux semaines, le Parlement européen, le Conseil et le comptable de la Commission en cas de nomination ou de cessation des fonctions de son comptable.
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