Art. 56
Validation des systèmes comptables et d’inventaire
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 56
Validation des systèmes comptables et d’inventaire
(Article 68 du règlement financier)
L’ordonnateur compétent signale au comptable toute évolution ou tout changement notable intervenu dans un système de gestion financière, un système d’inventaire ou un système d’évaluation des éléments d’actif et de passif, si un tel système fournit des données à la comptabilité de l’institution ou lorsqu’il est appelé à justifier des données de celle-ci, afin que le comptable puisse vérifier la conformité avec les critères de validation.
À tout moment, le comptable peut réexaminer un système de gestion financière déjà validé. Lorsqu’un système de gestion financière mis en place par l’ordonnateur n’est pas ou n’est plus validé par le comptable, l’ordonnateur compétent établit un plan d’action visant à remédier, en temps utile, aux déficiences à l’origine du refus de validation.
L’ordonnateur compétent est responsable de l’exhaustivité des informations transmises au comptable.
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