Art. 58

Gestion des comptes bancaires

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 58 Gestion des comptes bancaires (Article 68 du règlement financier) 1.   Le comptable peut, pour les besoins de la gestion de la trésorerie, ouvrir ou faire ouvrir des comptes au nom de l’institution auprès des organismes financiers ou des banques centrales nationales. Il peut, dans des cas dûment justifiés, ouvrir des comptes en monnaies autres que l’euro. 2.   Le comptable a la responsabilité de clore ou de faire clore les comptes visés au paragraphe 1. 3.   Le comptable fixe les conditions de fonctionnement des comptes visés au paragraphe 1 qui sont ouverts auprès des organismes financiers, conformément aux principes de bonne gestion financière, de rendement et de mise en concurrence. 4.   Au plus tard tous les cinq ans, le comptable procède à une remise en concurrence des organismes financiers auprès desquels des comptes pourraient être ouverts conformément au paragraphe 1. Lorsque les conditions bancaires locales le permettent, les comptes bancaires relatifs aux régies d’avances, ouverts auprès d’organismes financiers situés en dehors de l’Union, font régulièrement l’objet d’une étude concurrentielle. Une telle étude a lieu, au moins tous les cinq ans, à l’initiative du titulaire de la régie d’avances, qui présente ensuite au comptable une proposition motivée en vue de la sélection d’une banque pour une période ne dépassant pas cinq ans. 5.   Le comptable veille au strict respect des conditions de fonctionnement des comptes ouverts auprès des organismes financiers conformément au paragraphe 1. Pour les comptes bancaires relatifs aux régies d’avances ouverts auprès d’organismes financiers situés en dehors de l’Union, le titulaire de la régie d’avances assume cette responsabilité dans le respect de la législation applicable dans le pays où il exerce sa fonction. 6.   Le comptable de la Commission informe les comptables des autres institutions et des organismes visés à l’article 208 du règlement financier des conditions de fonctionnement des comptes ouverts auprès d’organismes financiers. Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l’article 208 du règlement financier harmonisent, sur la base de ces conditions de fonctionnement, les conditions de fonctionnement des comptes qu’ils ouvrent.
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