Art. 66

Conditions de recours aux régies d’avances

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 66 Conditions de recours aux régies d’avances (Article 70 du règlement financier) 1.   Lorsque les opérations de paiement par voie budgétaire sont matériellement impossibles ou peu efficientes en raison notamment du caractère limité des montants à payer, des régies d’avances peuvent être créées pour assurer le paiement de ces dépenses. 2.   Le régisseur d’avances est autorisé à effectuer, sur la base d’un cadre détaillé exposé dans les instructions émanant de l’ordonnateur compétent, la liquidation provisoire et le paiement des dépenses. Ces instructions précisent les règles et conditions dans lesquelles sont effectués la liquidation provisoire et les paiements et, le cas échéant, les modalités de la signature des engagements juridiques au sens de l’article 97, paragraphe 1, point e). 3.   La création d’une régie d’avances et la désignation d’un régisseur d’avances font l’objet d’une décision du comptable, sur proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent. Cette décision rappelle les responsabilités et obligations du régisseur d’avances et de l’ordonnateur. La modification des conditions de fonctionnement d’une régie d’avances fait également l’objet d’une décision du comptable sur proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent. 4.   Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances sont mises en place pour le paiement des dépenses tant de la section «Commission» du budget et que de la section «Service européen pour l’action extérieure» (ci-après dénommé le «SEAE») du budget, ce qui garantit la traçabilité totale des dépenses.
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