Art. 69
Alimentation des régies d’avances
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 69
Alimentation des régies d’avances
(Article 70 du règlement financier)
1. Le comptable exécute le paiement d’approvisionnement des régies d’avances et en assure le suivi financier tant au niveau de l’ouverture des comptes en banque et des délégations de signature, que des contrôles sur place et dans la comptabilité centralisée. Le comptable alimente les régies d’avances. Les avances sont versées sur le compte bancaire ouvert au nom de la régie d’avances.
Les régies d’avances concernées peuvent être alimentées directement par des recettes locales diverses, telles que celles résultant de:
a)
ventes de matériels;
b)
publications;
c)
remboursements divers;
d)
produits d’intérêts.
La régularisation en dépenses ou en recettes, diverses ou affectées, intervient conformément à la décision de création visée à l’article 67 et aux dispositions du règlement financier. Les montants en question sont déduits par l’ordonnateur lors de la reconstitution ultérieure des mêmes régies d’avances.
2. En vue notamment d’éviter des pertes de change, le régisseur peut opérer des transferts entre les différents comptes bancaires relevant d’une même régie d’avances.
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