Art. 74
Instances compétentes en matière de fraude
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 74
Instances compétentes en matière de fraude
(Article 66, paragraphe 8, et article 72, paragraphe 2, du règlement financier)
Les autorités et instances visées à l’article 66, paragraphe 8, et à l’article 72, paragraphe 2, du règlement financier sont les instances désignées dans le statut ainsi que dans les décisions des institutions de l’Union relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union.
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